La matraque en folie

No 16 - oct. / nov. 2006

Immunité policière au Canada

La matraque en folie

par Pierre-Louis Fortin-Legris

Pierre-Louis Fortin-Legris

Depuis 2001, le Code criminel autorise les policiers canadiens à commettre une panoplie de crimes graves en toute impunité. Sans reddition de comptes publique, sans supervision civile indépendante.

Lors de leur premier cours de droit constitutionnel canadien, les étudiantes se font casser les oreilles par l’immuable assise de notre système juridique : la primauté du droit, la rule of law. Depuis des temps immémoriaux, le principe de base du droit britannique veut que toute autorité publique (le roi, l’État, les policiers) tienne tout son pouvoir de la loi et n’ait donc pas plus de pouvoir que ce que prévoit la loi. Selon ce principe, les policiers ne peuvent enfreindre la loi, commettre un crime par exemple, à moins d’y être autorisés par une loi. C’est ce que la Cour suprême est venue rappeler aux services policiers canadiens en 1999 [1]. Ces derniers, trop habitués qu’ils étaient à faire la loi, n’entendaient pas se laisser priver de techniques si efficaces et éprouvées.

Beaux pouvoirs !

Non content de la réponse donnée à ce jugement par le gouvernement qui, par voie de règlement, autorisait dorénavant les policiers à procéder à la « vente surveillée » de stupéfiants, le lobby policier, surfant sur la nébuleuse et omniprésente nécessité de la lutte au crime organisé, a obtenu l’ajout des articles 25.1 à 25.4 au Code criminel. Ces articles permettent à un policier qui en a reçu l’autorisation directement du ministre de la Sécurité publique (ou d’un supérieur en cas d’urgence) de commettre, dans le cadre d’une enquête précise, tout crime qu’il croit être « juste et proportionnel » par rapport aux activités criminelles qui font l’objet de l’enquête. Il n’est toutefois pas question d’exiger du policier qu’il croit en la nécessité d’agir ainsi. Les seuls comportements interdits sont ceux pouvant causer la mort ou des lésions corporelles, ceux pouvant porter atteinte à l’intégrité sexuelle de quelqu’un et ceux étant de nature à entraver la justice. Outre ces trois maigres exceptions, le policier peut laisser libre cours à son imagination « juste et proportionnelle » : enlèvement, extorsion, menaces, intimidation, voies de fait, incitation à commettre un crime, prise d’otage et même torture, en autant que ça ne laisse pas de marque… Encore plus dangereuse est la possibilité, pour le policier désigné, d’ordonner à une personne qui n’est pas agent de la paix de commettre elle aussi un ou des crimes dans le cadre de l’enquête. Ce civil (on pense à l’informateur infiltré dans un groupe) n’est évidemment lié par aucun code de déontologie et n’obéit à aucun officier supérieur.

Limités aux enquêtes sur le crime organisé ou sur les activités « terroristes », ces pouvoirs auraient pu paraître acceptables à certaines personnes préoccupées par la sécurité publique. Mais il faut savoir que la loi ne limite pas la nature des enquêtes pouvant faire l’objet de tels comportements policiers. Groupes politiques, syndicats en lutte, organisations populaires… La provocation policière et étatique existe depuis qu’existe l’État. Mais le fait de carrément légaliser cette pratique, ça c’est assez nouveau.

Il faut avoir confiance

Un suivi rigoureux et une supervision indépendante de l’exercice de ces pouvoirs auraient pu calmer les inquiétudes de certaines personnes. Mais il n’en est rien ! Les services policiers faisant usage de ces pouvoirs ont l’obligation de publier un rapport annuel qui relate le plus laconiquement possible les opérations policières en question. Toutefois, ces rapports peuvent être tronqués s’ils compromettent une enquête en cours, s’ils mettent en jeu l’identité d’un informateur, si cela est susceptible de nuire à l’intérêt public, etc. Dans les faits, et malgré tous les avertissements et toutes les critiques de l’ex-présidente de la Commission des plaintes du public de la GRC [2], il n’y a aucun mécanisme de surveillance, ni civil, ni parlementaire. Reste les tribunaux. On aurait pu penser qu’en plus de quatre années d’application, ces articles du Code criminel auraient fait l’objet d’au moins une contestation par un avocat de la défense, lors d’un procès. Or il n’en est rien. Aucune procédure judiciaire n’a permis à un juge de se prononcer sur la validité de ces pouvoirs, ni sur la manière dont ils sont utilisés. Il y a des hasards comme ça qui ne s’inventent pas…

« Révision » parlementaire

Depuis avril dernier, le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes étudie le bilan de trois ans d’application de ces nouveaux pouvoirs [3]. Malgré les demandes de retrait de l’article 25.1 faites par des organisations tels le Barreau canadien, la Ligue des droits et libertés et la Canadian civil liberties association, il est peu probable que ce comité parlementaire, présidé par un ancien officier de police, produise un rapport qui remette sérieusement en question l’immunité policière. Et de l’immunité à l’impunité, il n’y a qu’à changer un M pour un P.


[1Dans le jugement R. c. Campbell, la Cour a annulé une condamnation d’un présumé trafiquant de drogue parce que la Loi sur les stupéfiants n’autorisait les policiers qu’à posséder des drogues interdites, mais non à en faire la vente.

[2Lire notamment Shirley HEAFEY, « La surveillance civile dans un monde changé », dans D. DAUBNEY et alii, Terrorisme, droit et démocratie. Comment le Canada a-t-il changé après le 11 septembre ?, Montréal, Thémis, 2002, p. 388-394.

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