Une loi contre les SLAPP

No 26 - oct./nov 2008

Justice

Une loi contre les SLAPP

Vers la fin de l’intimidation judiciaire ?

Pierre-Louis Fortin-Legris

En juin dernier, le gouvernement libéral québécois déposait un projet de loi audacieux, visant à « prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics ». Et surprise ! Ça pourrait fonctionner.

À la suite du dépôt du rapport d’un comité d’experts présidé par le professeur de droit Roderick Macdonald en juillet 2007 et des consultations publiques du printemps 2008, le ministre de la Justice (et de la police, à laquelle il semble d’ordinaire s’intéresser beaucoup plus) s’était engagé à proposer un projet de loi qui donnerait des ressources aux groupes et aux individus victimes de poursuites-bâillons. Le gouvernement a choisi d’agir en modifiant le Code de procédure civile afin d’y intégrer des dispositions qui donnent aux juges de vastes pouvoirs.

Le projet de loi 99

Puisque l’intimidation et l’épuisement financier et moral des victimes d’une poursuite-bâillon sont au cœur de la stratégie de ce type de recours, il était primordial que les nouvelles mesures permettent d’intervenir dès le début du procès. Le concept central du projet de loi est celui de « demande abusive ». Le tribunal pourrait dorénavant déclarer abusive, sur demande ou de son propre chef, une requête qui serait manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, qui résulterait d’un comportement vexatoire ou quérulent (première utilisation de ce terme dans les lois québécoises, ce qui intéressera sûrement les fidèles lecteurs d’AB !) ou « de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics ». Rien de moins ! La dernière partie de cette définition est particulièrement intéressante puisqu’elle nomme précisément la fonction première de la poursuite-bâillon.

Une fois le caractère abusif de la poursuite constaté, le juge peut ordonner le rejet pur et simple de la poursuite ou ordonner l’adoption de mesures visant à équilibrer les forces. Ainsi le juge pourra imposer ses conditions afin de s’assurer du bon déroulement du procès. Il pourra aussi ordonner, dans certaines circonstances, le versement de « provisions pour frais », procédé généralement utilisé en droit familial, qui force une partie à verser un montant déterminé, au début de la procédure, pour permettre à l’autre partie de payer une partie des frais inhérents au processus judiciaire [1].

Le projet de loi introduit plusieurs mesures dissuasives relativement innovatrices qui intègrent dans le Code de procédure civile des principes ayant été développés par les tribunaux pour pallier les injustices résultant de poursuites abusives. On pense entre autres au paiement des « honoraires extrajudiciaires », qui sont les frais d’avocat réellement encourus par la partie qui se défend. Dans l’intention d’envoyer un message aux autres vilains tentés par l’intimidation judiciaire, les juges peuvent aussi condamner l’instigateur de la poursuite à verser à la victime des dommages-intérêts punitifs, qui sont d’un montant sans égard aux dommages subis. Autre aspect dissuasif notoire : la possibilité de soulever le fameux « voile corporatif », c’est-à-dire de franchir le fossé légal qui sépare la personne morale (la compagnie) et les personnes physiques (les administrateurs et dirigeants de la compagnie). Ces dernières, si elles ont participé à la décision d’entreprendre la poursuite abusive, pourraient dorénavant être condamnées personnellement au paiement des dommages-intérêts. Allons voir qui sont ces cravatés qui se cachent derrière ce Inc.

Les aspects non résolus

On pourrait qualifier le projet de loi 99 de geste courageux de la part d’un gouvernement qui n’est pas reconnu pour avoir l’oreille très fine lorsqu’il est question d’entendre des voix autres que celles des grands de ce monde. Il faut dire qu’à part le Barreau du Québec, qui considérait que la preuve de l’urgence d’agir n’avait pas été faite, tous les intervenants aux consultations publiques ont pressé le gouvernement d’agir avec vigueur avant que le phénomène ne cause davantage de dommages à la vie politique et aux débats publics. Malgré ses aspects positifs, le projet de loi n’est pas garant de la fin de toute intimidation made in lawland.

L’expérience démontre que l’envoi de mises en demeure peut générer un cocktail indigeste de panique, de stress et d’autres réactions nerveuses de repli chez plusieurs individus non aguerris aux frontières floues de l’atteinte à la réputation. Cette pratique n’est pas encadrée par la loi québécoise et le projet de loi est muet à cet égard. On pourrait penser que ce phénomène doive être abordé sous l’angle des règles déontologiques des avocats. On pourrait.

La question des règlements hors-cour des litiges reste aussi en suspens. En effet, ces ententes qui mettent fin au procès sont systématiquement confidentielles et elles prévoient parfois des clauses interdisant aux parties de se prononcer sur les questions liées au procès. Ainsi, des groupes peuvent se retrouver devant le dilemme suivant : poursuivre un procès insensé et y laisser son fric, son moral et sa peau ou accepter de mettre fin à toute cette histoire, avaler cette couleuvre infecte et passer à autre chose. Ce type d’entente est un « win-win », accepté sous la contrainte, où certains gagnent plus que d’autres.

Et les victimes actuelles ?

L’actualité récente nous a rappelé, aux dépens de nos amis des Éditions Écosociété, que ceux qui cherchent de l’or ne brillent pas par leur délicatesse. On souhaite tous savoir si la maison d’édition indépendante pourra s’en tirer en s’appuyant sur les dispositions du projet de loi 99. Il semble que cela soit possible, même si la loi est adoptée postérieurement au dépôt de la poursuite. Un principe d’interprétation des lois veut que les dispositions à caractère procédural soient directement applicables, dès leur adoption. Évidemment, on peut compter sur les avocats de la compagnie pour faire ressortir toutes les distinctions imaginables qui leur permettraient de maintenir la poursuite. Il n’en demeure pas moins que l’hypothèse de l’application des nouvelles dispositions, si elles sont adoptées, ce que les partis d’opposition à Québec semblent souhaiter, est plausible. Reste à voir dans quelle mesure les juges seront prêts à déclarer « abusives » des poursuites intentées par d’honorables compagnies.


[1Cette mesure, bien que potentiellement intéressante, s’éloigne des propositions du professeur Macdonald et des groupes qui sont intervenus lors des consultations. Ceux-ci, s’inspirant des mesures qui existent en matière de recours collectifs, proposaient plutôt la mise sur pied d’un fonds public destiné spécifiquement aux victimes de poursuites abusives. Cette proposition n’ayant pas été retenue, on peut s’attendre à ce que les intervenants invités en commission parlementaire, en octobre prochain, reviennent à la charge avec cette idée.

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