Reconnaissance légale du droit de grève étudiant - Contre

No 44 - avril / mai 2012

Reconnaissance légale du droit de grève étudiant - Contre

Piège juridique ou avancée démocratique ?

Jonathan Leblanc

Lors du congrès de mars 2011, Québec solidaire a adopté à la majorité deux résolutions ayant notamment pour effet de reconnaître constitutionnellement, ou quasi constitutionnellement, le droit de grève politique, notamment aux étudiants et étudiantes. Cette résolution fait de Québec solidaire le seul parti provincial à reconnaître un tel droit à la population étudiante. Malgré une adhésion de principe au droit de grève, peu de personnes dans la gauche québécoise se sont penchées sur les impacts de l’application de cette revendication. En effet, qu’implique la reconnaissance d’un tel droit ? Qui serait responsable de l’appliquer ? Engagerait-il le mouvement étudiant dans un processus de judiciarisation qui a, dans une certaine mesure, empêtré le mouvement syndical depuis les années 1980 ?

En cette période de mobilisation étudiante, Alexandre Leduc et Jonathan Leblanc, deux anciens militants étudiants qui évoluent maintenant dans le milieu syndical, vous présentent respectivement le pour et le contre de cette proposition.

Deux congrès, cinquante ans de distance, un même acte militant est en question : le droit de grève étudiant [1]. L’UGEQ se le donne face à l’État [2], un geste d’autonomie. Québec solidaire veut le reconnaître légalement. Dans les lignes qui suivent, nous nous opposons à cette reconnaissance, et ce, pour trois motifs principaux : la distorsion potentielle du lien politique, le danger de judiciarisation et son inutilité.

De prime abord, cette réflexion pose la question du positionnement du mouvement étudiant vis-à-vis de l’État. À ce sujet, je crois que la société change positivement par les tensions diverses. La grève vise à perturber par une pression directe, indirecte et symbolique. Or, la reconnaissance d’un droit par l’État implique nécessairement son encadrement par le corpus législatif et jurisprudentiel, c’est-à-dire par des juges qui n’ont que peu souvent connus la rue et les pancartes. N’en déplaise à Québec solidaire, ce droit serait la cible des gouvernements de droite qui succéderaient immanquablement à son hypothétique mandat. N’oublions pas que la préséance législative est préservée dans notre Constitution [3], ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas d’acquis en droit, l’action judiciaire n’établissant qu’un garde-fou aux reculs en matière sociale.

La reconnaissance légale au détriment de la légitimité morale

L’histoire du mouvement syndical est une illustration intéressante du fait que l’investissement dans la sphère juridique se fait au détriment du militantisme. Dans ce mouvement, le droit est devenu pour les salariées une sorte de transcendance énoncée par les mystiques juristes. De la légitimité morale que se reconnaissaient les travailleurs et travailleuses, nous sommes passés à la recherche de la légitimité juridique. À titre d’illustration, j’ai beaucoup plus souvent entendu de la part des salariées que je desservais comme conseiller syndical « avons-nous le droit de…  », plutôt que « nous voulons le droit de… ». Du même fait, la judiciarisation de ce mouvement a engendré la nécessité d’une large infrastructure que le mouvement étudiant n’a pas les moyens de s’offrir, toute proportion gardée quant à leurs champs d’intervention. Et ainsi s’opère la translation de la prise autonome de puissance des travailleuses et travailleurs, à la dépendance et l’embourbement dans l’illusion juridique. Dans cette optique, cette reconnaissance placerait donc le mouvement étudiant devant le risque de voir ses énergies pour défendre ce droit migrer du débat retentissant de la rue aux murs insonorisés des tribunaux. Or, le groupe contestataire, celui qui se pose vis-à-vis de l’État et qui tire sa légitimité de ses propres principes, est essentiel pour une démocratie minimale.

Il est logique de se demander si l’État pourrait déjà interdire aux étudiantes d’exercer la grève. Je ne le crois guère. Notons à ce sujet que dans les dernières décennies, le gouvernement s’est limité à des mesures administratives pour gérer les conséquences de la grève, évitant la stratégie courante dans le domaine du travail de la loi spéciale et du décret. Dans l’expectative d’une telle mesure, je crois que l’importance sociopolitique de la grève étudiante dans les sociétés occidentales inscrit celle-ci dans une sorte de « coutume » ; on pourrait alors défendre juridiquement son exercice en en appelant aux libertés d’expression et d’association déjà reconnues. J’ajouterais que l’état des choses fait en sorte que les étudiantes et étudiants ne sont jamais sanctionnés officiellement par les institutions pour avoir exercé la grève, mais pour d’autres motifs qu’une reconnaissance de ce droit ne pourrait pas écarter (méfaits, acte de « violence » réelle ou perçue, etc.). Il en est de même pour les stratégies sournoises de harcèlement – souvent trop intangibles pour être judiciarisées – exercées envers les militantes par les institutions scolaires. Ceci démontre l’inutilité d’une telle reconnaissance contrairement au droit du travail, où il est nécessaire de protéger les travailleurs et les travailleuses contre les sanctions du patronat qui tient leur emploi entre ses mains.

Susciter la participation

Ensuite, selon ses défenseurs, cette reconnaissance permettrait de libérer des forces vives. De quelles forces parlons-nous ? Probablement celles des habituées et des élues qui ont légitimement besoin de temps pour organiser les divers rassemblements nécessaires au fonctionnement de la grève. À l’inverse de cette proposition, n’oublions pas que l’expérience du militantisme étudiant est pour plusieurs la première école de la contestation. La levée de cours est aussi souvent sa porte d’entrée, attirant des étudiantes qui ignorent tout des structures associatives et qui ne font pas partie de ce milieu militant difficilement accessible par ses barrières culturelles. En effet, plusieurs ont posé ce premier geste simple de participation dans l’élan du moment, suite à un appel en fin d’assemblée. En fait, cette activité inscrit l’étudiant et l’étudiante dans l’impression positive de faire partie du mouvement, dans un moment où l’énergie de l’action est ressentie de façon beaucoup plus convaincante que lors des soporifiques mais nécessaires assemblées générales. La levée de cours et le piquetage ne sont pas de l’énergie perdue, mais bien un lieu de communication et de communautarisation des étudiantes. Et ceci n’est pas l’expression de la « théorie du pire », mais bien le rappel du rôle primordial de la militance de terrain, dont l’échec de la tentative de grève de 2007 constitue une démonstration évidente : les leaders étudiantes enfermées dans leurs réunions ont alors oublié qu’un mouvement se construit par la base.

En bref, il s’agit donc ici de ne pas réveiller le chat qui dort par une mesure ayant un impact seulement symbolique, et de laisser aux étudiantes le droit de décider de la légitimité de leur grève.


[1Quoique ceci ne soit pas l’objet principal de ce texte, il est à noter qu’il serait opportun de faire la distinction entre un droit et une liberté de grève. Le droit exprimant une obligation positive de l’État dans la mise en place et la protection des conditions d’exercices, le concept de liberté reflétant plutôt une interdiction d’entraves pour l’État.

[2Alexandre Leduc (2010). « UGEQ : centrale syndicale étudiante » : l’idéologie syndicale au sein du mouvement étudiant québécois des années 1960 », M.A. UQAM, Montréal. Disponible en ligne au <www.archipel.uqam.ca/3539/1/M11563.pdf> .

[3Par exemple : article 1 (clause justificative) et 33 (clause « nonobstant ») de la Charte canadienne des droits et libertés ; article 9 (clause justificative) de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

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