Les errances du cas Bedford c. Canada

No 48 - février / mars 2013

Contestation du statut légal de la prostitution au Canada

Les errances du cas Bedford c. Canada

Éliane Legault-Roy

Au Canada, la prostitution n’est pas illégale. Cependant, la plupart des activités qui entourent « son exercice » le sont : vivre des fruits de la prostitution d’autrui ou amener une tierce personne à se prostituer (article ss. 212), posséder, exploiter, occuper ou transporter quelqu’un vers une maison de débauche (articles ss. 210 et 211) ainsi que communiquer dans des lieux publics à des fins de prostitution (article ss. 213). Cet état de fait est actuellement remis en question par différentes personnes et organisations, dont certaines ont décidé de porter leur cause devant les tribunaux. C’est le cas de Terri-Jean Bedford.

Historique du cas Bedford c. Canada

La cause Bedford contre Canada n’a pas fini de faire couler de l’encre ni de déchirer les mouvements féministes. Bref survol de son historique, en attendant le verdict final de la Cour suprême du Canada.

Cour supérieure de l’Ontario

En octobre 2009, Terri Jean Bedford, Amy Lebovitch et Valerie Scott sont entendues devant la Cour supérieure de l’Ontario dans le cadre d’une poursuite intentée contre le gouvernement du Canada. Leur demande : un jugement déclaratoire invalidant les articles 210, 212 et 213 qu’elles considèrent comme inconstitutionnels. Selon elles, ces articles violent les articles 7 ainsi que 2 b) de la Charte des droits et libertés.

L’article 7 de la Charte protège l’autonomie des droits individuels à la vie, à la liberté et à la sécurité contre les actions du gouvernement. En ce sens, les requérantes considèrent que les articles de loi contestés briment leur droit à la sécurité et à la liberté en les empêchant de choisir où et comment elles se prostituent (arguant que la prostitution « intérieure », en bordel, serait plus sécuritaire que celle « extérieure », dans la rue ou en déplacement) et en les empêchant d’engager du personnel pour assurer leur sécurité. Quant à l’article 2 b) de la Charte, il concerne les libertés fondamentales, dont la liberté d’expression, supposément brimée par le fait de ne pouvoir communiquer sur la voie publique à des fins de prostitution.

Le 28 septembre 2010, concluant que les articles 210, 212 et 213 sont inconstitutionnels, la juge Susan Himel donne raison aux plaignantes et accorde 30 jours aux gouvernements ontarien et canadien pour entériner la décision ou porter le jugement en appel.

Cour d’appel de l’Ontario

Considérant que les lois sur la prostitution devraient demeurer telles quelles, les procureurs généraux du Canada et de l’Ontario décident de porter la cause en appel.

Mais le 26 mars 2012, la Cour d’appel de l’Ontario confirme l’inconstitutionnalité et maintient l’invalidation de la loi interdisant de tenir une maison close. Quant à l’article concernant l’interdiction de vivre des fruits de la prostitution, il est maintenu, mais en spécifiant qu’il porte sur les situations où il y a exploitation. La Cour juge cependant que le fait de communiquer à des fins de prostitution devrait demeurer illégal.
Le 25 avril 2012, les deux gouvernements portent une fois de plus la décision en appel, cette fois devant le plus haut tribunal du pays. Lorsque la Cour suprême du Canada aura tranché, le verdict sera final.

Les forces en présence

Si Terri-Jean Bedford et ses acolytes ont beaucoup attiré l’attention des médias, elles sont loin d’être les seules impliquées dans cette cause qui les oppose à de nombreux intervenantEs.

Les requérantes

Terri-Jean Bedford a une longue feuille de route dans le domaine de la prostitution. Même si elle reconnaît avoir vécu d’innombrables expériences de violence au cours de sa « carrière » – et ce à l’intérieur comme à l’extérieur –, elle souhaite pouvoir continuer à exercer comme dominatrice. Représentée par Alan Young, qui l’a approchée afin d’initier la poursuite, elle a admis en entrevue au Toronto Star « qu’une douzaine de personnes acquittaient les frais juridiques de son litige, dont cinq de ses anciens prostitueurs. Elle a dit que ces hommes souhaitaient rester anonymes, mais qu’ils avaient payé "d’énormes sommes d’argent" [...] [1] ».

Ses co-requérantes, Amy Lebovitch et Valerie Scott, sont respectivement porte-parole et directrice générale de l’organisme Sex professionals of Canada (SPOC), un organisme voué à la décriminalisation de la prostitution. À la « retraite » depuis 1993 pour des raisons de santé, Scott aimerait, si la loi change, tenir une maison de débauche.

Répondant et intervenants

Dès le premier procès en Cour supérieure de l’Ontario, trois organismes aux valeurs chrétiennes et conservatrices favorisant la criminalisation et la stigmatisation de la prostitution pour des raisons morales et religieuses ont obtenu le statut d’intervenants, aux côtés des procureurs généraux du Canada (répondant) et de l’Ontario (intervenant) : le Christian Legal Fellowship, REAL Women of Canada et la Catholic Civil Rights League.

La Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution

Lors du procès en Cour d’appel de l’Ontario, un nouvel intervenant est apparu : la Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution. Cette coalition pancanadienne, féministe et abolitionniste, composée de sept organisations revendiquant l’égalité hommes-femmes, propose une troisième voie juridique : « La Coalition des femmes soutient la position que la prostitution est un tort perpétré contre les femmes par les proxénètes et les prostitueurs, et qu’elle devrait être abolie. Elle affirme que la prostitution existe en raison de la demande masculine, et que c’est cette demande qui devrait être pénalisée. [...] En termes juridiques, la Coalition des femmes a fait valoir le caractère généralement constitutionnel des dispositions criminalisant le fait de vivre des produits de la prostitution de quelqu’un d’autre et la tenue d’une maison de débauche ; par contre, elle a soutenu que la disposition criminalisant la communication à des fins de prostitution était inconstitutionnelle lorsque appliquée aux femmes prostituées, mais constitutionnelle dans son application aux prostitueurs [2] ».

Implications et impacts du jugement à venir

Bien que les requérantes se disent satisfaites de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, si cette décision est confirmée par la Cour suprême du Canada, les sérieux impacts qu’elle aura sur la vie des femmes dans la prostitution sont loin de faire l’unanimité.

art. 210 posséder, exploiter, occuper ou transporter quelqu’un vers une maison de débauche.

Plusieurs femmes prostituées affirment avoir vécu autant de violence à l’intérieur qu’à l’extérieur et certaines préfèrent même la rue où elles se sentent moins isolées et à la merci des clients et proxénètes violents. Il est illusoire de croire que les hommes violents le seront moins dans un bordel ou encore que les hommes engagés par d’autres hommes afin de veiller à la « sécurité » de ces endroits procureront une réelle sécurité aux femmes qui y seront prostituées. De plus, alors que le droit à la sécurité est prévu par la Charte, il n’existe aucun droit à la prostitution d’autrui, pourquoi alors ne pas faire primer la sécurité des femmes ? Finalement, plusieurs preuves existent que le trafic humain et la prostitution juvénile sont facilités par la prostitution à l’intérieur [3].

art. 211 et 212 vivre des fruits de la prostitution d’autrui ou amener une tierce personne à se prostituer

Avant le jugement de la Cour d’appel, tout individu venant en aide à une personne prostituée de même que la personne à qui elle verse un loyer ou dont elle prend soin n’était pas inquiétée par la loi. Cependant, les personnes « aidant » les femmes dans le but qu’elles se prostituent ou qui vivaient littéralement des fruits de leur prostitution tombaient, elles, sous le coup des articles 211 et 212. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est donc pas afin de protéger l’entourage des personnes prostituées que ces articles ont été contestés, mais bien plutôt afin de décriminaliser proxénètes et tenanciers de bordels. Si la décision est maintenue, il sera désormais possible également d’encourager une personne à se prostituer et d’en tirer profit, s’il n’y a pas exploitation.

art. 213 Communiquer dans des lieux publics à des fins de prostitution

Les requérantes ont soutenu en cour que l’article 213 devrait être aboli parce qu’il force les femmes à choisir trop rapidement leurs clients, de peur d’être arrêtées, ce qui compromet leur sécurité en les empêchant d’exercer leur meilleur jugement. « Il s’agit là d’un argument artificiel et mal formulé qu’elles ont dû concocter pour prouver qu’il y a atteinte à la sécurité et pouvoir obtenir une invalidation sous l’article 7. Cela vient renforcer de vieux préjugés du fait que les femmes sont responsables de leur agression et ne permet pas de mettre le doigt sur le réel problème de l’article 213 : la stigmatisation des prostituées » affirme Rachel Chagnon, professeure de droit à l’Université du Québec à Montréal.

En effet, les femmes dans la prostitution n’ont pas à porter l’odieux de débusquer les clients potentiellement violents. De plus, l’argument voulant que la criminalisation de la sollicitation repousse les clients, et donc les femmes, vers des lieux plus éloignés et moins sécuritaires est fallacieux puisque dans la rue comme au bordel, la transaction a toujours lieu en privé et c’est là que la violence se produit. Il est troublant que le jugement de la Cour d’appel ait choisi de maintenir cet article – et par le fait même la criminalisation des femmes les plus vulnérables – alors qu’il décriminalise les proxénètes et assure aux clients l’accès à des femmes en invalidant les articles 210, 211 et 212.

***

« Il est illogique et irrationnel de criminaliser les femmes afin de les protéger de la violence des hommes et de l’exploitation sexuelle [4] ». Plusieurs pays ont donc choisi de faire l’inverse – criminaliser clients et proxénètes – et ne le regrettent pas. C’est le cas de la Suède, qui en seulement 10 ans a réussi à freiner l’expansion de l’industrie du sexe sur son territoire et à diminuer la prostitution de 60% en rendant illégal l’achat de services sexuels, en sensibilisant la population et en favorisant la sortie des femmes du système prostitutionnel par l’implantation de programmes sociaux.

Il faut cesser de penser l’achat du corps des femmes par des hommes comme une fatalité. Il n’y a pas si longtemps, il était encore légal au Canada de battre ou de violer son épouse. Un jour, le choix de société a été fait de ne plus tolérer cette violence et des lois ont été mises en place. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de violence conjugale. Mais est-ce que le fait qu’il y en ait encore signifie que nous avons erré en légiférant et en croyant qu’il était possible d’espérer mieux pour les femmes et les hommes ?


[1Les contre-vérités de l’affaire Bedford c. Canada : pourquoi décriminaliser la prostitution n’est pas la solution, Laura Johnston, le 7 août 2011, http://sisyphe.org/spip.php?article3953

[2Ibid.

[3Factum de la Coalition, p. 15, http://lacles.org/images/stories/pdf/factum.pdf

[4Ibid., p. 17, ma traduction

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