La syndicalisation des travailleurs agricoles migrants

No 36 - oct. / nov. 2010

Syndicalisme

La syndicalisation des travailleurs agricoles migrants

Une percée juridique décisive

Sibel Ataogul

Le 16 avril 2010, la Commission des relations du travail a déclaré que l’article 21(5) du Code du travail qui avait pour effet d’empêcher la syndicalisation dans le secteur des fermes maraîchères violait la liberté d’association prévue dans les Chartes cana­dienne et québécoise et était donc inopérant. Cette décision historique pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les travailleurs et travailleuses dans ce domaine en leur permettant finalement de s’organiser et de revendiquer l’amélioration de leurs conditions de travail.

L’objet du litige : le droit d’association et de négociation

Rappelons que le Syndicat impliqué dans le dossier, les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501, avait déposé une requête en accréditation pour représenter les travailleurs migrants d’une ferme québécoise en 2008. L’employeur, avec l’aide de FERME, un consortium d’employeurs qui régit, entre autres, le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) à travers lequel les travailleurs mexicains viennent travailler dans les champs québécois, a contesté la requête au motif que cette ferme n’employait pas trois salariés à l’année longue au sens de l’article 21(5) du Code du travail du Québec.

Le Syndicat a donc demandé à la Commission d’écarter cet article en soumettant qu’il violait la liberté d’association des travailleurs agricoles et, surtout, des travailleurs agricoles migrants. Le Syndicat a notamment plaidé qu’en raison de la vulnérabilité des travailleurs agricoles migrants et du fait qu’ils étaient complètement écartés du processus de détermination de leurs conditions de travail, ils ne pouvaient négocier collectivement sans le bénéfice des dispositions du Code. Le gouvernement du Québec est intervenu dans le dossier afin de défendre la disposition. Après un long débat impliquant plus de 20 jours d’audition, de nombreux témoignages d’experts et un vaste exposé quant aux conditions de vie et de travail des travailleurs agricoles migrants, la Commission a donné raison au syndicat.

Suivant la décision de la Commission, il appert plus que jamais que cette disposition adoptée dans les années 1960 et inchangée depuis les années 1970, n’aurait plus sa place dans le Code du travail. La Commission a elle-même souligné à cet effet que, malgré la prétention des employeurs et du gouvernement que cette disposition avait été adoptée à l’origine pour protéger des petites fermes familiales, l’industrie agricole avait subi des transformations importantes dans les dernières décennies et que cette disposition avait pour effet de viser également des grandes fermes maintenant. La Commission a aussi noté qu’il était d’autant plus inacceptable de maintenir une telle exclusion considérant que les employeurs dans ce secteur ont, quant à eux, accès à des associations pour défendre leurs intérêts comme FERME et l’UPA. D’ailleurs, il est important de noter que selon la Commission, il ressort du dossier qu’il n’y a aucun lien entre la syndicalisation et des conséquences néfastes pour les entreprises.

La reconnaissance d’une longue et dure lutte

Chaque année, des travailleurs mexicains, guatémaltèques ainsi que de d’autres pays viennent travailler dans nos champs, dans des emplois que les citoyens et citoyennes ne semblent pas vouloir occuper en raison des conditions précaires. Au lieu de discuter de ces conditions lamentables, les gouvernements préfèrent laisser les employeurs « importer  » la main-d’œuvre « à bon marché  » de ces pays. En effet, la précarité et les conditions de travail dans ce secteur furent soulignées par la Commission comme étant des facteurs militant en faveur de l’accès pour ces travailleurs aux dispositions du Code du travail. La Commission a aussi souligné les problèmes particuliers auxquels font face les travailleurs migrants, tels la langue, l’isolement et la crainte de ne pas être rappelés d’année en année.

Cette décision suit la tendance jurisprudentielle des tribunaux depuis la décision de la Cour suprême dans l’affaire Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, qui avait élargi la notion de liberté d’association prévu dans la Charte canadienne pour y inclure la notion de négociation collective. Dans tous les cas, il est important de noter que ces décisions n’ont pas créé le droit à la négociation collective, mais ont plutôt reconnu la lutte historique menée par les travailleurs et travailleuses eux-mêmes sur le terrain. Le gouvernement n’a pas encore précisé s’il entend demander la révision de cette décision à la Cour supérieure. À suivre…

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